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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10836 F
Pourvoi n° M 19-10.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
La société Versaillaise d'automobiles Soveda, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-10.666 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Versaillaise d'automobiles Soveda, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Versaillaise d'automobiles Soveda aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Versaillaise d'automobiles Soveda et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Versaillaise d'automobiles Soveda
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOVEDA à payer à Monsieur [B] les sommes de 31.900,25 € à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées entre les mois de juillet 2010 et juillet 2013, et 3.190,02 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [B] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires couvrant une période comprise entre le mois de juillet 2010 et le mois de juillet 2013 ; en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; la charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié ; il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé ; le salarié doit ainsi apporter des éléments suffisants pour étayer sa demande, créant en cela les conditions d'un débat contradictoire. Si le salarié étaye sa demande, l'employeur doit alors apporter aux débats ses propres éléments pour, le cas échéant, contredire la demande du salarié ; en l'espèce, Monsieur [B] affirme que pendant toute la période pour laquelle il forme une demande de rappel d'heures supplémentaires, il a effectué chaque jour de la semaine son travail de 7H30 à 12H30 puis de 13H00 à 19H00 avec une pause de 30 minutes et le samedi de 8H00 à 13H00 ; pour étayer sa demande, Monsieur [B] produit un décompte (dans ses écritures) ainsi détaillé : - lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : il indique qu'il travaillait de 7H30 à 12H30 puis de 13H00 à 19H00, soit une moyenne hebdomadaire minimale sur 5 jours de 55 heures, - samedi : il indique qu'il travaillait de 8H00 à 13H00 soit une moyenne hebdomadaire minimale de 60 heures ; il communique aussi de multiples attestations de collègues ou de clients par lesquelles il est attesté, de façon convergente, de ce qu'il débutait son travail à 7H00 voire 7H30 et le terminait à 19H30 voire 20H00 et qu'il ne prenait qu'une pause de 30 minutes pour déjeuner alors que les horaires de travail tels que prévus par l'employeur étaient les suivants : - lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8H00-12H00 et 13H00-18H00, - mercredi : 8H00-13H00 et 14H00 -17H00, - samedi lorsqu'il travaillait : 8H30-12H30 ; par la production de son décompte précis et des attestations qu'il verse aux débats, Monsieur [B] étaye suffisamment sa demande en créant les conditions d'un débat contradictoire ; il appartient en conséquence à l'employeur d'apporter ses propres éléments ; par les éléments que l'employeur apporte aux débats, il apparaît que certains des témoignages produits par Monsieur [B] ne portent pas sur l'ensemble de la période couverte par la demande, ainsi de l'attestation de Monsieur [L] qui a quitté l'entreprise depuis 1992, de l'attestation de Monsieur [U] qui a été en arrêt de travail entre le 5 décembre 2010 et le 28 février 2011 et qui a été en mi-temps thérapeutique jusqu'au mois de février 2012, terminant alors son travail à 12H00, de telle sorte qu'il ne peut témoigner sur toute la période litigieuse de ce que Monsieur [B] terminait effectivement tard son travail ; ainsi encore de l'attestation de Madame [X] qui a quitté l'entreprise en mai 2011 ; de la multitude de ses attestations, Monsieur [B] veut déduire que chaque jour pendant toute la période pour laquelle il forme une demande de rappel d'heures supplémentaires, il a effectué son travail de 7H30 à 12H30 puis de 13H00 à 19H00 avec une pause de 30 minutes ; un tel raisonnement ne peut cependant totalement être suivi dès lors qu'il apparaît que : - Monsieur [V], un collègue de travail, à l'occasion d'une première attestation qu'il a délivrée en vue d'être produite par la société versaillaise d'automobiles SOVEDA, a attesté de ce que « Monsieur [B] s'absentait souvent (parfois plusieurs fois par semaine) de la concession pour des affaires personnelles (
). Il est également arrivé que [le président de la société] me demande régulièrement où se trouvait Monsieur [B] en cours de journée ne sachant où il se trouvait », - Monsieur [V] dans une seconde attestation a attesté de ce que Monsieur [B] reprenait son travail à 14H00 et quittait son travail entre 18H00 et 18H30 ; Monsieur [V] ajoute que lui et Monsieur [B] s'étaient même organisés pour quitter le travail à 17H00 à raison d'une fois par semaine (en l'occurrence, le mercredi pour Monsieur [B]), - Monsieur [K], consultant, a pour sa part attesté qu'il constatait que Monsieur [B] arrivait entre 7H45 et 8H00 puis qu'il partait déjeuner entre 12H00 et 14H00 et qu'il quittait entre 18H00 et 18H15, la fréquentation, par Monsieur [B], de la station essence située à proximité de son lieu de travail ressort des relevés de sa carte TOTAL ; en effet, il apparaît que Monsieur [B] disposait d'une voiture de fonction et d'une carte TOTAL qui lui était associée, cette carte lui permettant de faire le plein d'essence ; le relevé de cette carte montre qu'il est arrivé à Monsieur [B] de faire des pleins à 18H17 ou 17H46, par exemples, ce qui laisse présumer un départ voisin et donc, une incompatibilité entre les horaires qu'il prétend avoir effectués chaque jour et la réalité objective ; à ces éléments s'ajoute le fait que Monsieur [B] a été payé à raison de 16 heures supplémentaires chaque mois ; compte tenu des éléments qui précèdent, tant de la demande étayée de Monsieur [B] et des attestations concordantes qu'il produit, que des pièces de l'employeur venant atténuer ses prétentions, la cour dispose d'éléments suffisants pour estimer que le salarié a effectué des heures supplémentaires et fixer à 31.900,25 € la somme due par la société versaillaise d'automobiles SOVEDA à son salarié du chef des heures supplémentaires restées impayées entre les mois de juillet 2010 et juillet 2013 outre celle de 3.190,02 € au titre des congés payés afférents ; le jugement critiqué doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à un rappel d'heures supplémentaires ; statuant à nouveau, la SOCIÉTÉ VERSAILLAISE D'AUTOMOBILES SOVEDA sera condamnée à payer à Monsieur [B] les sommes arrêtées ci-dessus, avec intérêts à compter de la réception de la convocation, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit à compter du 21 novembre 2013 » (arrêt, pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que la cour d'appel constate qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié indique des horaires de travail erronés, tant pour son arrivée le matin, que pour sa pause déjeuner et son départ le soir, qu'il s'absentait régulièrement en journée pour des affaires personnelles, et qu'il était déjà rémunéré à raison de 16 heures supplémentaires chaque mois (arrêt, p. 5) ; que, pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire, la cour d'appel se borne à affirmer que « compte tenu des éléments qui précèdent, tant de la demande étayée de Monsieur [B] et des attestations concordantes qu'il produit, que des pièces de l'employeur venant atténuer ses prétentions », elle dispose d'éléments suffisants pour « fixer à 31.900,25 € » la somme due par la société SOVEDA à Monsieur [B] ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les dates auxquelles le salarié aurait effectué des heures supplémentaires, ainsi que le nombre d'heures effectivement réalisées en surplus, et qui n'auraient pas été rémunérées par les 16 heures supplémentaires d'ores et déjà payées au salarié chaque mois, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.