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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., épouse divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Bruno X..., demeurant ...,
2 / de la société Foncière lyonnaise, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Foncière lyonnaise, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail conclu le 2 juin 1982 s'était renouvelé par la suite et que M. X... ainsi que Mme Y... étaient, en tant qu'époux cotitulaires de ce bail, codébiteurs solidaires du loyer sans que le congé donné par l'épouse pût mettre fin à cet engagement pour les loyers postérieurs à cet acte et au 1er juillet 1994, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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