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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant Les Collines d'Estanove, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, se prévalant de deux reconnaissances de dettes datées du 4 juin 1985, d'un montant respectif de 200 000 francs
-pour l'acquisition d'un terrain- et 50 000 francs -pour la réalisation de travaux-, M. Y... a assigné Mme X... en paiement ; que celle-ci ayant contesté sa signature et soutenu qu'elle ne devait rien, le tribunal de grande instance de Montpellier, après expertise, a admis la validité des reconnaissances de dettes litigieuses et condamné Mme X... au paiement des sommes réclamées ; qu'ayant fait appel de cette décision, Mme X... a demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur une plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait formée pour faux et usage de faux "en l'état des pseudo-prêts" dont le remboursement était sollicité par M. Y... ; que cette plainte ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre d'accusation, Mme X... a sollicité un nouveau sursis à statuer en considération d'une nouvelle plainte qu'elle avait déposée à l'encontre de M. Y... pour escroquerie au jugement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 1998), limitant le sursis à statuer à la seule demande en paiement de la reconnaissance de dette de 50 000 francs, a condamné Mme X... au paiement de la dette de 200 000 francs avec intérêts conventionnels et intérêts légaux, avec capitalisation ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la plainte invoquée par Mme X... ne portait que sur des documents concernant les sommes que M. Y... aurait prêtées pour la réalisation des travaux, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé de ne pas surseoir à statuer sur la question de la reconnaissance de dette de la somme de 200 000 francs ; qu'ensuite, Mme X... n'est pas recevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une disposition du jugement qu'elle n'avait pas critiquée en cause d'appel ; que le moyen, mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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