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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: X 21-20.459
Demandeur: M. [F]
Défendeur: Urssaf Aquitaine
Requête n°: 111/22
Ordonnance n° : 90748 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Urssaf Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [F], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 janvier 2022 par laquelle Urssaf Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 21-20.459 formé le 30 juillet 2021 par M. [G] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [F] qui valide la mise en demeure à lui adressée le 6 mai 2016 ainsi que la contrainte qui lui a été décernée le 10 juin 2016 pour un montant de 78 933 euros, et le condamne à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à cette requête, M. [F] fait valoir que l'arrêt ne comporte aucun condamnation à son encontre, à l'exception des frais irrépétibles et que l'URSSAF a , pour ce motif, formé un pourvoi incident.
Toutefois, ainsi que le précise l'arrêt attaqué, la contrainte est un titre exécutoire, de sorte que le jugement qui valide une contrainte doit être exécuté pour les sommes portées sur la contrainte.
Par ailleurs, la circonstance que l'URSSAF ait formé un pourvoi incident n'empêche pas l'examen de la requête en radiation et le prononcé d'une telle mesure aura seulement pour conséquence d'interdire l'examen des pourvois principaux et incidents.
Il résulte des pièces produites aux débats que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué et qu'il n'invoque aucune impossibilité d'exécution ni ne produit d'élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de cette décision.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro X 21-20.459 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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