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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3è chambre, section sociale), au profit de la société Vallée, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Vallée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché en 1973 en qualité d'emballeur-conditionneur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 mai 1998 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 1996) d'avoir méconnu le principe selon lesquel la réalité du motif de licenciement doit être constante, exacte et objective et en second lieu la règle selon laquelle si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la réalité des motifs invoqués par la société, a savoir une tentative de vol de marchandises au préjudice de l'employeur était établie sans doute possible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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