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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté ses demandes d'annulation du blâme prononcé le 7 mars 2011, ainsi que de condamnation de la société Transports du Val-d'Oise à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, que la demande d'annulation de la sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé rendant le jugement susceptible d'appel, bien qu'inexactement qualifié de décision en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.
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