LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salah,
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1987, qui, pour vols avec effraction, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 102 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article 407 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 102 et 407 du Code de procédure pénale que l'assistance d'un interprète tant à l'instruction que devant les juridictions de jugement est laissée à l'appréciation des juges, laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;