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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 378 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (ENTAV), organisme agréé comme établissement de sélection, a le statut juridique d'un centre technique interprofessionnel ; que les établissements de prémultiplication, dont l'ENTAV, ont institué, avant 2002, une participation aux frais de sélection des plants de vigne qu'ils facturaient à leurs propres clients ; qu'ils transmettaient à l'Office national interprofessionnel des vins de table (ONIVINS) ces éléments de facturation, afin que L'ENTAV établisse le montant des frais de participation à reverser ; que, le 3 janvier 2002, l'ENTAV a assigné M. X... exerçant sous l'enseigne X...
Y... production, agréé en qualité d'établissement prémultiplicateur, en vue d'obtenir sa condamnation au paiement d'une certaine somme correspondant au solde des participations aux frais de sélection relatives aux campagnes 1996-1997-1998-1999 et 2000 ;
Attendu qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat saisi d'un recours en annulation des délibérations de l'ENTAV ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer sur le pourvoi n° N 08-19. 225 jusqu'au prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat sur le recours formé par M. X... en annulation des délibérations de l'ENTAV ;
Renvoie l'affaire à la formation restreinte du 9 novembre 2010 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
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