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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que, par jugement du 14 mai 1987, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé sur conversion de leur séparation de corps, leur convention définitive qui prévoyait le versement à Mme Y... d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 4 000 francs étant homologuée par ce jugement ;
qu'il était également convenu, par cette convention définitive, que la pension due à l'épouse "serait révisée, si les ressources de M. X... devaient diminuer, également lors de son départ à la retraite" ; qu'en application de cette clause M. X... ayant fait valoir ses droits à la retraite, le montant de la rente a, par jugement du 12 mars 1996, été réduit à la somme mensuelle de 3 000 francs ; que, par la suite, M. X... a assigné son ex-épouse pour voir convertir cette rente en un capital de 700 000 francs ;
Attendu, que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'homologation de la convention définitive de divorce ne lui confère ni l'autorité de la chose jugée ni lui fait perdre son caractère conventionnel ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 232, 279, 1134, 1135 et 1351 du Code civil ;
2 / que lorsque les époux ont prévu dans leur convention de divorce, que l'un d'eux pourra, en cas de changement dans ses ressources, demander au juge de réviser la prestation compensatoire, celui-ci tient de la convention des parties le pouvoir de modifier le montant de la prestation, fixée sous forme de rente, mais également ses modalités d'exécution pour la fixer en capital en tout ou partie ; qu'en l'espèce, la convention homologuée stipulait que "cette pension sera révisée si les ressources de M. X... devaient diminuer, également lors de son départ à la retraite" ; que cette clause n'excluait nullement que le juge puisse réviser les modalités de l'exécution de la prestation pour subtituer à la rente un capital, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel méconnaît les pouvoirs qu'elle tient des articles 279, alinéa 3, et 1134 du Code civil, violés ;
Mais attendu que l'homologation de la convention définitive par le juge du divorce confère à cette convention la même force exécutoire qu'une décision de justice, sa modification ne pouvant dès lors être réalisée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ;
Et attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties que la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, ayant constaté que M. X... et Mme Y... n'avaient nullement envisagé la faculté pour l'un d'eux de solliciter, après le prononcé du divorce et l'homologation de leur convention définitive, la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire, a débouté M. X... de sa demande de paiement de cette prestation sous la forme d'un capital ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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