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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Luc-Thaler, avocat des consorts X... tendant à ce que soit complété le dispositif de l'arrêt n° 1129 rendu le 12 juin 1996 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° J 94-16.645 déposé par les consorts X... en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'égard de M. et Mme Y... ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en date du 15 juillet 1996 présentée par les consorts X... tendant à ce que soit complété le dispositif de l'arrêt rendu le 12 juin 1996 par la Troisième chambre de la Cour de Cassation qui "casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée en expulsion pour non-paiement des loyers postérieurement au 30 juin 1988, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;
Attendu que les consorts X... avaient présenté deux moyens à l'appui de leur pourvoi; que sur le premier moyen, l'arrêt de cassation retient que l'acte de vente ne faisant référence ni au bail, ni à la promesse, la cour d'appel, qui a débouté les époux X... de leur demande, a violé l'article 456 du Code civil; que sur le second moyen, il retient que le manquement allégué tendant aux mêmes fins que la demande principale en expulsion des époux Y..., la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la demande en expulsion formée par les consorts X..., a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle qu'il est mentionné dans le dispositif que l'arrêt attaqué n'est cassé qu'en ce qu'il déclare irrecevable la demande en expulsion ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le premier chef du dispositif de l'arrêt n° 1129 rendu par la Troisième chambre civile le 12 juin 1996 est remplacé par les dispositions suivantes :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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