AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique,tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cognac,1er mars 2002), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Cofinoga ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir déclaré cette opposition irrecevable ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée à personne le 11 octobre 2001 et que l'acte de signification mentionnait que le délai d'opposition était d'un mois, le jugement retient que l'opposition formée par lettre du 10 décembre 2001, reçue le 14 décembre 2001 était irrecevable comme tardive ; que par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.