Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/00102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00102
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2007
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ARRET DU
21 Décembre 2007
N 2185 / 07
RG 07 / 00102
JUGT
Conseil de Prud' hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
28 Décembre 2006
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' hommes-
APPELANT :
Mme Thérèse X... épouse Z...
...
...
Comparante en personne assistée de M. Bernard Y... (Délégué syndical CGT)
INTIME :
ASSOCIATION OGEC NICOLAS BARRE
2 Rue Godefroy d' Estrades
59140 DUNKERQUE
Représentant : Me Jean- Claude CARLIER (avocat au barreau de DUNKERQUE)
DEBATS : à l' audience publique du 16 Novembre 2007
Tenue par F. MARQUANT
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT
: CONSEILLER
A. ROGER MINNE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 24 avril 1984 Thérèse X... épouse Z... a été embauchée par l' association Ecole et Famille – Providence Charles de Foucauld, pour y exercer les fonctions d' agent de service à temps partiel pour 27 heures de travail hebdomadaire, la Convention Collective applicable étant celle du personnel des services administratifs et économiques des établissements d' enseignement privés, avec reprise d' ancienneté à compter du 1e septembre 1971 ;
Par avenant en date du 15 janvier 1998, elle a été rémunérée à l' indice 320, 10e échelon de la catégorie 1 niveau 2 ;
Par un nouvel avenant en date du 28 septembre 2001, avec reprise d' ancienneté à compter du 1e septembre 1971, Thérèse X... épouse Z... est passée à l' indice 324, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 033, 84 FF par mois ;
Par déclaration déposée à la Sous Préfecture de DUNKERQUE le 12 juin 2003, l' association Ecole et Famille – Providence Charles de Foucauld a changé de dénomination et a pris le nom d' association OGEC NICOLAS BARRE ;
A la suite d' une baisse des effectifs, le conseil d' administration de l' association OGEC NICOLAS BARRE a décidé le 23 juin 2005, de modifier le contrat de travail de l' une des deux ASEM (Agent de Service en Maternelle) et de proposer à Thérèse X... épouse Z... un nouveau poste dans l' école ;
Par courrier recommandé du 3 juillet 2005, cette association a proposé à Thérèse X... épouse Z... un poste de personnel de ménage et de cantine dans le cadre de son obligation de reclassement à compter du 1e septembre 2005, ce nouveau poste entraînant une diminution de ses horaires de travail de 27 à 20 heures et donc de son salaire ainsi qu' une modification de ses horaires dans le cadre des dispositions de l' article L 312- 1 du code du travail ;
Par courrier recommandé du 22 juillet 2005, Thérèse X... épouse Z... a refusé cette proposition de reclassement ;
Par courrier recommandé en date du 21 août 2005, son employeur l' a convoquée à un entretien préalable en vue d' un licenciement pour motif économique qu' il a fixé au 1e septembre 2005.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2005, Thérèse X... épouse Z... a été licenciée pour motif économique.
C' est dans ces conditions que Thérèse X... épouse Z... a saisi le Conseil de Prud' hommes de DUNKERQUE le 6 mars 2006, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de reclassement et non respect des critères d' ordres ;
Par jugement en date du 28 décembre 2006, le Conseil de Prud' hommes de DUNKERQUE a :
- Dit que le licenciement économique de Thérèse X... épouse Z... repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté Thérèse X... épouse Z... de l' ensemble de ses demandes,
- Condamné Thérèse X... épouse Z... à verser à l' association OGEC NICOLAS BARRE la somme de 30, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du NCPC,
- Laissé les dépens éventuels à la charge de Thérèse X... épouse Z... ;
Thérèse X... épouse Z... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2007 ;
Par conclusions et conclusions en réponse contradictoirement échangées, visées par le greffier le 16 novembre 2007 et soutenues oralement à l' audience du même jour Thérèse X... épouse Z... demande de :
· Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de reclassement,
· Dire que l' association OGEC NICOLAS BARRE n' a pas respecté les critères d' ordres des licenciements,
· Condamner l' association OGEC NICOLAS BARRE à lui payer les sommes suivantes :
- 48 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du NCPC ;
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 16 novembre 2007 et soutenues oralement à l' audience du même jour, l' association OGEC Nicolas BARRE demande pour sa part à la Cour de :
- Déclarer bien fondé le licenciement économique de Thérèse X... épouse Z...,
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- Convoquer Madame C..., l' autre agent de service de l' école Nicolas Barre, maintenu à son poste pour recueillir ses déclarations sur sa situation personnelle au regard de l' ordre des licenciements,
- Condamner Thérèse X... épouse Z..., au paiement d' une indemnité de 450, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du NCPC ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu' à l' audience, la Cour a sollicité les observations des parties sur le reclassement contesté par la salariée dans le contenu de ses conclusions en réponse versés aux débats et sur le périmètre de ce reclassement dans le cadre de l' OGEC.
Attendu que Thérèse X... épouse Z... par l' intermédiaire de son conseiller a fait valoir que l' employeur aurait pu lui retrouver un emploi dans un autre établissement catholique de la région Dunkerquoise ;
Attendu que l' OGEC Nicolas BARRE par l' intermédiaire de son conseil fait observer que l' OGEC n' est pas un groupe au sens de la permutabilité des emplois ;
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu' un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l' emploi ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d' une suppression ou transformation d' emploi ou d' une modification, refusée par le salarié, d' un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu en outre que le licenciement pour motif économique d' un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d' adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l' intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu' il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l' accord exprès du salarié, sur un emploi d' une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l' entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l' entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Attendu que par lettre recommandée en date du 12 septembre 2005, Thérèse X... épouse Z... a été licencié pour motif économique en ces termes :
« La baisse des effectifs entraînant la fermeture de classe, le déficit financier de l' école ne faisant que s' aggraver, impliquent la suppression du poste ASEM que vous occupez dans l' établissement.
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous avons proposé le 1e juillet 2005 (LRAR du 03 / 0705) un poste de personnel de ménage et de cantine, entraînant une diminution de vos horaires de travail et donc de salaires, à compter du 1e septembre 2005.
Le 22 / 07 / 2005 par lettre recommandée avec avis de réception, vous avez refusé ce reclassement.
La détermination du choix de votre poste a été décidée en conformité avec l' article L 312- 1 du code du travail. »
Attendu que la lettre se poursuit par la procédure concernant la convention personnalisée de reclassement et la priorité de réembauchage, ainsi que la mise à disposition des documents sociaux ;
Attendu que la modification substantielle de son contrat de travail proposée à la salariée dans le cadre des dispositions de l' article L 321- 1 du code du travail constitutive de l' élément matériel de la cause économique n' est pas une offre de reclassement ; que le refus d' une telle modification ne dispense pas l' employeur de son obligation de reclassement ; que ce n' est qu' après avoir épuisé cette obligation qu' il peut procéder au licenciement ;
Attendu en l' espèce qu' à la suite du refus par Thérèse X... épouse Z... de cette transformation d' emploi sur le fondement de l' article L 321- 1 du code du travail, l' association OGEC Nicolas BARRE n' a formulé aucune offre de reclassement ni justifié de recherches de postes dans l' établissement ; qu' elle n' a pas ainsi satisfait à son obligation de reclassement, étant observé que la reprise d' ancienneté du personnel de l' OGEC Nicolas BARRE résulte de la Convention Collective applicable et non de l' existence d' un groupe au sein des OGEC ;
Attendu dès lors que c' est à juste titre que le salarié affirme que le licenciement dont il a fait l' objet ne repose sur aucune cause sérieuse ;
Attendu qu' il convient en conséquence d' infirmer le jugement dont appel ;
Evaluation du préjudice en cas de licenciement abusif :
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l' entreprise et de l' effectif de celle- ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 34 000 euros en application des dispositions de l' article L 122- 14- 5 du code du travail la salariée ne justifiant pas d' un préjudice supérieur ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153- 1 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts aux taux légal :
- à compter de la date de réception par l' employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l' indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d' une façon générale pour toute somme de nature salariale.
- à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
Attendu que sur la demande formée par Thérèse X... épouse Z... au titre de l' article 700 du NCPC, il convient de lui allouer pour la procédure d' appel une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, la condamnation de première instance étant confirmée sur ce point ;
Attendu que succombant, l' association OGEC Nicolas BARRE supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens de première instance et d' appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision attaquée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Thérèse X... épouse Z... en date du 12 septembre 2005 est abusif,
Condamne l' association OGEC Nicolas BARRE à payer à Thérèse X... épouse Z... les sommes suivantes :
- 34 000 euros (trente quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 500, 00 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l' article 700 du NCPC,
Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts aux taux légal :
- à compter du 8 mars 2006 pour la somme de nature salariale.
- à compter de la présente décision pour la somme de nature indemnitaire ;
Déboute l' OGEC Nicolas BARRE de sa demande sur le fondement de l' article 700 du NCPC ;
Condamne l' association OGEC Nicolas BARRE aux dépens.
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