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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-14.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.065

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Y..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DU : - Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en cette qualité en son Parquet, Palais de Justice, place du Palais de Justice, 73018 Chambéry Cedex, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 1999), qu'un litige portant sur une action à fins de subsides oppose Y... à M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme pour l'entretien et l'éducation de l'enfant A... Y..., alors, selon le moyen, que seuls les magistrats habilités à prendre part à la décision peuvent participer au délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt, relatives à la composition de la Cour lors du délibéré, que celui-ci s'est déroulé en présence de Mme Dufournet, substitut général ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles 431, 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile, ensemble en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le ministère public ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz