jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des conclusions de l'expert judiciaire, que conformément aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce, avaient été prises en considération les caractéristiques et la destination des lieux à usage exclusif d'un commerce de sport ouvert à l'année, les facteurs locaux de commercialité qui n'avaient pas subi de modification notable, les prix pratiqués dans le voisinage, illustrés par l'exemple de quatre commerces clairement identifiés, et ayant souverainement retenu que, compte tenu des éléments d'appréciation proposés par cet expert et ceux figurant au dossier, un loyer mensuel de 304,90 euros correspondait à la valeur actuelle du fonds, la cour d'appel, sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de X... à payer à la société Balagne Sport la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard