Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif ci-annexé :
Attendu que les juges du second degré ont estimé qu'il n'était pas établi qu'au moment où M. X... avait souscrit l'acte de cautionnement, la société Le Crédit Industriel et Commercial, bien qu'étant le banquier habituel de la société Nord Man, ait su que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise ; qu'ils ont encore considéré que M. X..., qui avait entrepris de devenir le principal actionnaire et le dirigeant de cette société, ne pouvait ignorer la situation financière de celle-ci lorsqu'il avait donné sa caution ; que la décision ainsi justifiée ne saurait encourir la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi