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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Bordeaux, 13 juin 1985), que la société Dubois, entreprise de serrurerie, a installé, en mars 1977, une grille de protection roulante dans le magasin de vêtements de la société Théo ; qu'à la demande de celle-ci, qui se plaignait de ce que la grille ne fonctionnait pas, l'installateur a tenté, mais en vain, les 23 et 27 juillet 1982, de la réparer ; que, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1982, le magasin de la société Théo a été cambriolé ; qu'imputant son préjudice à l'incapacité de la société X... à effectuer la réparation sollicitée, la société Théo l'a assignée en paiement de la somme de 129.237 francs ;
Attendu que la société Théo reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le fournisseur chargé de l'entretien de la grille qu'il a installée est tenu d'une obligation de résultat et doit être déclaré responsable des conséquences d'un cambriolage rendu possible par la défaillance de la grille, de sorte qu'en exonérant l'entreprise Dubois de sa responsabilité au motif qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens, la Cour d'appel a violé les articles 1136 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a constaté qu'un préposé était intervenu les 23 et 27 juillet 1982 sans remédier à la panne, la grille restant bloquée à un mètre du sol, et qu'un mois plus tard, M. X... avait réussi seul la réparation, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en affirmant qu'il n'était pas établi que l'entreprise X... n'avait pas employé les moyens adéquats ou commis une faute contractuelle dans sa tentative de réparation, de sorte que les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; qu'en un second moyen, il est soutenu qu'en estimant que le lien causal était beaucoup trop distendu pour exister, les juges du second degré n'ont pas constaté l'absence de tout lien de causalité entre le fait reproché à M. X... et le dommage subi par la société Théo ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'il appartenait à la société Théo de prendre toute mesure opportune pour assurer la sauvegarde de ses biens sans attendre la réparation d'un dispositif qui n'était ni unique ni irremplaçable et qu'en acceptant pendant plus d'un mois que ses marchandises ne soient protégées que par une clôture vitrée aisément fracturable, elle a admis une situation dont elle doit assumer les risques sans chercher d'autre responsabilité que sa propre négligence, la Cour d'appel a caractérisé l'absence de lien de causalité entre le dommage subi par la société Théo et le fait reproché à M. X... ; que par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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