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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Joly, société à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de Mme Odette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Joly, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation ni violation de l'autorité de chose jugée, que le dispositif de l'ordonnance de référé du 9 février 1995, suspendant les effets de la clause résolutoire, précisait que l'obligation du locataire était de s'acquitter de l'arriéré de loyer outre "le loyer et les charges courants", et que les loyers exigibles des quatrième trimestre 1994 et premier et deuxième trimestres 1995 n'avaient pas été réglés dans les délais, la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation de plein droit du bail était acquise et que le commandement de quitter les lieux était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Joly aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Joly à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Joly ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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