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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS et de Me SPINOSI, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Claude,
- Z... Jean,
- Z... Michel,
- Z... Patrick,
- B... Sophie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de banqueroute, faux et usage, escroquerie, abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 juillet 2001, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi formé par Sophie B..., épouse Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur les pourvois formés par les autres demandeurs :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Claude Z..., Jean Z... et Michel Z..., pris de la violation des articles 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats des mis en examen n'ont pas eu la parole en dernier ;
" alors que devant la chambre de l'instruction, doit avoir la parole en dernier le mis en examen lorsqu'il est présent aux débats ou son conseil, en son absence, si celui-ci a demandé à présenter des observations " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Patrick Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que le mis en examen et sa défense n'ont pas eu la parole en dernier lieu ;
" alors que, devant la chambre de l'instruction, le mis en examen, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole en dernier " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public et les avocats des parties civiles ont pris la parole en dernier, après les avocats des personnes mises en examen, non comparantes ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
I-Sur le pourvoi formé par Sophie B..., épouse Y... :
Le REJETTE ;
II-Sur les pourvois formés par les autres demandeurs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 9 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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