Cour de cassation, 15 septembre 2022. 22-60.042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-60.042
jurisprudence.case.decisionDate :
15 septembre 2022
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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2022
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 887 F-D
Recours n° T 22-60.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 22-60.042 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Y], expert inscrite dans les rubriques « interprétariat en langue bulgare » (H 01.06.03) et « traduction en langue bulgare » (H 02.06.03) sur la liste des experts de la cour d'appel d'Orléans, a sollicité son transfert sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, à la suite de son emménagement à Nantes.
2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle Mme [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse avant la tenue de l'assemblée générale.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [Y] fait valoir qu'elle avait communiqué copie du bail et donc de son adresse dans le ressort dès sa demande de transfert et que tous les courriers que lui a adressés la cour d'appel de Rennes l'ont été à son adresse nantaise.
Réponse de la Cour
Vu l'article 5, I, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, alinéa 3, et l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un expert ne remplit plus la condition de domiciliation dans le ressort, le premier président de la cour d'appel peut décider, sur justification par l'expert d'une demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, de maintenir l'inscription de l'expert jusqu'à la date de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel statuant sur cette demande.
5. Aux termes du second, un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit sans être soumis à l'inscription à titre probatoire. Cette faculté est subordonnée, pour les demandes de réinscription dans une rubrique autre que la traduction, au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.
6. Pour rejeter la demande de Mme [Y], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'elle n'a pas communiqué sa nouvelle adresse avant la tenue de l'assemblée générale.
7. Cependant, le greffe de cette cour d'appel a adressé à Mme [Y] en 2020 un courrier à son adresse nantaise et lui a notifié en 2021 le rejet de sa demande à cette même adresse, ce dont il résulte que cette dernière lui avait communiquée sa nouvelle adresse.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [Y].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 12 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé le transfert d'inscription de Mme [Y] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Martin, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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