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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'EDF la somme de 436,59 francs au titre d'une facture impayée, le jugement attaqué affirme qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'EDF que la demande en paiement est fondée et que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans donner de véritable motif à sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Houdain ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;
Condamne EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'EDF à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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