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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Le Pigeonnier, ... de Pile,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde siègeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de l'Etat (ministère de l'Equipement des transports et du logement) représenté par la société des autoroutes du Sud de la France, dont le siège est ... près Bordeaux,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les griefs concernant la fixation et le montant de l'indemnité d'expropriation étant étrangers au champ d'application de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ne peuvent être présentés à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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