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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... sont propriétaires d'un terrain contigu à celui de M. Y... ; qu'à la demande de celui-ci, M. Z..., géomètre expert a procédé au bornage amiable de leurs propriétés ;
qu'une étude graphologique a établi que la signature apposée sur le plan établi par le géomètre le 16 novembre 1987 n'était pas celle de M. X... ; que les époux X... ont engagé une première instance contre M. Y... en annulation du bornage pour erreur ; que le pourvoi formé par eux contre l'arrêt confirmatif rejetant leur demande a été rejeté en février 1995 ; qu'ils ont ensuite assigné M. Y..., notamment, en enlèvement de clôture, de câbles électriques prétendument implantés sur leur propriété ; que par arrêt confirmatif de décembre 2000, la cour d'appel a rejeté leurs demandes ; qu'en juin 1997 les époux X... ayant assigné M. Y... en faux à titre principal, le tribunal de grande instance a déclaré la demande irrecevable ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, les époux X... ont demandé qu'il soit procédé à une vérification d'écritures sur le fondement de l'article 288 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 7 janvier 2003) a rejeté les demandes des époux X... ;
Attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants ; que l'arrêt constate, d'une part, que l'assignation délivrée le 17 octobre 1990 par les époux X... dans une précédente instance portait l'indication qu'un procès-verbal de bornage avait été établi et signé par les deux parties le 16 novembre 1987, et, d'autre part, que dans une lettre du 25 avril 1988, adressée à M. Z..., M. X... écrivait qu'il avait signé le procès-verbal en toute confiance ;
que la cour d'appel, qui a pu déduire de ses constatations un aveu extra-judiciaire dont il résultait que M. X... était le signataire dudit procès-verbal a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'elle disposait d'éléments de conviction suffisants pour écarter la demande de vérification ; que, non fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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