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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant rue de l'Eglise les Eparges à Fresnes-en-Woevre (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l Régie des Transports en commun de la région Messine, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Régie des Transports en commun de la région Messine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 13 avril 1982 par la Régie des transports en commun de la Région Messine (RTCM) en qualité de chauffeur, a été licencié le 25 juin 1987 ; que l'employeur, invoquant une faute grave, a mis fin au préavis le 4 août 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 28 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a omis de statuer sur la modification du contrat de travail ; que le refus de la modification était justifié en raison du caractère illégal de la décision du directeur ; que l'employeur avait voulu écarter un salarié qui exigeait le respect de ses droits ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la suppression du forfait de 15 minutes, accordé précédemment aux agents de la Régie, ne constituait pas une modification substantielle de leur contrat de travail ; que les griefs du moyen ne sauraient, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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