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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Solfin, dont le siège est ...,
2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France, dont le siège est : Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
3 / de M. du X..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens de la société VRD,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. du X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... n'a pas soutenu que la clause d'exclusion de garantie dont le tribunal de grande instance et la cour d'appel (Paris, 4 décembre 1996) ont fait application pour écarter la garantie de la Mutuelle assurance artisanale de France n'était ni formelle, ni limitée ; qu'il est, dès lors, irrecevable à soulever un tel moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que l'arrêt étant légalement justifié par les seules énonciations des juges du fond relatives à cette exclusion de garantie, le premier moyen est sans fondement ; qu'il en est de même du second, la cour d'appel ayant constaté qu'il n'était pas établi que la société SOLFIN, victime des dommages, ait bénéficié d'une indemnité d'assurance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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