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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que MM. X..., Y..., de Z..., A..., B..., C... et Mme D... ont saisi un tribunal d'instance aux fins d'obtenir le remboursement, par la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (la CMESE) du supplément de prix qui leur avait été facturé au titre de leur consommation d'eau ; qu'une expertise a été ordonnée et qu'après dépôt du rapport de l'expert, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2003 puis renvoyée, à la demande de la CMESE, au 4 mars 2003 ; que le Tribunal a rejeté les écritures et pièces de la CMESE et accueilli les demandes formées à son encontre ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est formé contre M. C... :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, alors applicable ;
Attendu que la demande formée par M. C... excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement rendu à son égard était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé contre M. C..., n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 843 du même Code ;
Attendu que pour rejeter les écritures et pièces de la CMESE communiquées aux parties adverses la veille de l'audience, le jugement énonce que le Tribunal avait invité la CMESE, par un dernier renvoi accordé au 4 mars 2003, à présenter ses explications et fournir toutes pièces nécessaires à la solution du litige, qu'à l'audience de plaidoirie, les parties demanderesses n'ont pu utilement répliquer sur les moyens de fait, de droit et les éléments de preuve pour assurer la défense de leurs intérêts, que la CMESE n'a pas respecté les délais de procédure et de communication de pièces et, ce faisant, a violé le principe de la contradiction ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les conclusions des parties avaient été développées à l'audience et alors que, la procédure étant orale, il ne pouvait refuser d'examiner les prétentions ainsi formulées, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre M. C... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. C..., le jugement rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;
Condamne MM. X..., Y..., de Z..., A..., B... et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
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