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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° S 21-13.669
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022
M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-13.669 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [S] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de Me Bertrand, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à Mme [J] une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 800 euros au titre du devoir de secours ;
1°) ALORS QUE le juge d'appel ne peut, sans commettre d'excès de pouvoir, confirmer la décision de première instance par un motif de celle-ci qu'il réfute ; qu'en jugeant que « la pension alimentaire [d'un montant de 800 euros par mois] a[vait] été exactement fixée » par l'ordonnance de non-conciliation (arrêt, p. 4, al. 7), ayant retenu que M. [D] bénéficiait d'un résultat fiscal au titre de son activité agricole de 17 102 euros en 2018 (ordonnance, p. 3, in fine), après avoir pourtant relevé qu'il s'agissait en réalité d'une activité déficitaire avec « un résultat négatif de 17 102 euros en 2018 » (arrêt, p. 4, al. 5), la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance tout en réfutant le motif qui la justifiait, a commis un excès de pouvoir et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « l'information donnée par M. [D] sur ses ressources et charges n'est pas loyale en ce qu'il ne mentionne pas les subventions perçues » (arrêt, p. 4, al. 6), après avoir elle-même relevé qu'il avait déclaré 22 211 euros de subventions en 2018, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant que M. [D] « n'a[vait] pas fourni toutes les informations sur ses ressources puisqu'apparaissent au crédit de ses comptes des virements notamment pour 1 050,78 euros en avril 2019 et 4 562,42 euros en décembre 2019 » quand il résultait des relevés de compte en cause que les virements provenaient de la « Paierie Corse », c'est-à-dire de l'administration fiscale et ne constituaient donc pas des revenus complémentaires occultes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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