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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-42.821 et 89-42.822 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 462, 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la date de l'appel formé par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre, figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de procédure, que la société Thauvin, condamnée par le conseil de prud'hommes à verser diverses sommes à son ancienne salariée, Mme X..., a interjeté appel du jugement dont elle avait reçu la notification le 15 juin 1988 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif et pour refuser de rectifier l'erreur matérielle contenue dans son premier arrêt quant à la date d'expédition de la lettre d'appel, les arrêts énoncent que la lettre contenant déclaration d'appel expédiée par l'employeur est parvenue au secrétariat-greffe de la juridiction prud'homale le 18 juillet 1988, date à laquelle le délai était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la mention portée sur le récépissé postal que la lettre avait été déposée au bureau de poste le 13 juillet 1988 donc avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 24 février 1989 et 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
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