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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 441.2, R. 441.3, L. 471.1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses salariés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de 48 heures à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ; qu'en vertu du troisième, la Caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle contre l'employeur qui a contrevenu à ces prescriptions ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., salarié de la société Brillance auto (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 3 mai 2001 et son employeur n'a effectué sa déclaration réglementaire que le 26 juin 2001 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, en raison de ce retard, a réclamé à l'employeur le remboursement des prestations versées à la suite de cet accident ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société, le jugement énonce que la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail apparaissait, en l'espèce, pour le moins discutable et que la commission de recours amiable n'avait pas répondu sur ce point, se contentant d'évoquer le non respect légal pour effectuer la déclaration, qu'en réalité la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes aurait dû, dès lors, effectuer une enquête ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il n'avait pas qualité pour accorder à l'employeur la remise de sa dette, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
Condamne la société Brillance Auto aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
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