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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant bar-restaurant, rue Principale à Bréal-sous-Vitré, 35370 Argentre-du-Plessis, en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de M. Olivier Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Serge X..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par M. X... contre le jugement ayant ouvert son redressement judiciaire, a retenu, pour confirmer la décision déférée, que le Tribunal avait pu estimer que l'état de cessation des paiements était constitué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait constater l'impossibilité pour M. X... de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en se plaçant au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il confirme le jugement de redressement judiciaire de M. X..., entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition confirmant le jugement de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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