LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et M. Y... se sont pourvus le 7 mai 2009 contre l'arrêt du 26 février 2009 de la cour d'appel de Paris, dans une instance les opposant à M. Z... ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision, remis au greffe de la Cour de cassation le 27 août 2009, n'a pas été signifié au défendeur ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.