AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,5 contre le jugement du tribunal de police de LIMOGES du 5 mars 1992 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 120 francs ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux de constatation des deux contraventions relevées contre Michel X... les 25 février et 14 mars 1991, le tribunal relève que chacun desdits procès-verbaux comporte le numéro matricule de l'agent verbalisateur, ce qui permet son identification ;
Qu'en cet état, le jugement attaqué n'a pas encouru le grief du moyen, dès lors que les mentions apposées sur le formulaire permettaient de connaître les nom et qualités du constatant, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs, de provoquer ses observations en cas de contestation et qu'ainsi elles suffisaient à la validité des procès-verbaux ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;