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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte sous seing privé du 9 décembre 1993, la société Bar du cinéma a conclu avec M. et Mme X... une promesse de vente portant sur un fonds de commerce avec déclaration de commande ; que le contrat prévoyait que le prix, d'un montant de 450 000 francs, serait payable à concurrence de 50 000 francs par un prêt consenti par le vendeur à l'acquéreur ; que l'acte notarié de vente a été conclu le 13 mars 1994 au profit de la société Bar le Cinéma qui s'était substituée aux époux X... ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Bar du cinéma, a assigné les époux X... en paiement de la somme de 43 500 francs au titre du solde restant dû sur le prêt de 50 000 francs ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait ni de la promesse de vente, ni de sa réitération par acte authentique que les époux X... se soient personnellement engagés à rembourser au vendeur la somme prêtée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à effectuer la recherche prétendument omise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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