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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... André,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Bernard X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de Mme Catherine X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Bernard X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Bernard X... du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, dans l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1999), après avoir relevé que Mme Catherine X... avait, en vertu d'une procuration, retiré au cours des années 1986 à 1992 une somme globale de 895 000 francs sur les comptes de son grand-père, Victor X..., décédé le 10 juillet 1994, puis évalué forfaitairement à 340 000 francs le montant des libéralités dont celui-ci l'avait gratifiée au cours de la même période, en ont à bon droit déduit, sans être tenus de suivre la requérante dans le détail de son argumentation, qu'elle devait rapporter à la succession la somme de 555 000 francs dont elle ne pouvait justifier l'emploi; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Catherine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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