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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marin,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, première section, en date du 23 février 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-10 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de Marin X..., l'arrêt attaqué relève que l'intéressé, qui est détenu en France où il purge une peine de 4 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qui refuse de se rendre en Roumanie et a formé un recours contre la décision des autorités slovènes autorisant sa réextradition, ne dispose d'aucune garantie de représentation en Roumanie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les garanties de représentation en France alléguées par le demandeur sont inopérantes, seules pouvant être prises en considération celles offertes en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 14, 15 et 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 14 et 15 de la Convention européenne d'extradition ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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