LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "D.03.11 - Finance d'entreprise" ; que par délibération du 12 novembre 2014, notifiée le 12 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en retenant l'existence d'un fait contraire à l'honneur au sens de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... fait valoir que lui-même ou sa société n'ont jamais fait l'objet de poursuites fiscales ou pénales et ne se sont jamais soustraits à leurs obligations légales ou fiscales, que la décision est dénuée de fondement et donc de nature à porter atteinte à sa présomption d'innocence ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.