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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole des Savoie, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance de Thonon-les-Bain, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de M. Michel X...,
2 / de Mme Danielle X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société Cofinoga, dont le siège social est ...,
4 / de la Banque Covefi, dont le siège social est ...,
5 / de la société Accord finances, dont le siège social est ...,
6 / de la société Créatis, dont le siège social est ...,
7 / de la société Pass, dont le siège social est ...,
8 / de la société Deya, société anonyme dont le siège social est ...,
9 / de la trésorerie, dont le siège est ... Lille,
10 / de la trésorerie principale, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de la société Finaref, dont le siège et ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat du Crédit agricole des Savoie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le Crédit agricole des Savoie a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance de Thonon-les-Bains, délégué comme juge de l'exécution, 23 mai 2000) qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X... ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit agricole des Savoie est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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