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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu la requête demandant la comparution personnelle du demandeur ;
Attendu que X... demande à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors que son avocat a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 569 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la demande de mise en liberté de X... a été rejetée ;
"aux motifs qu'eu égard à la peine encourue et à la condamnation prononcée, les garanties de représentation en justice de l'intéressé sont aléatoires et les obligations du contrôle judiciaire insuffisantes ;
"alors qu'en tenant ainsi compte, pour déclarer insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire, d'une condamnation prononcée par un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation non encore jugé, la chambre d'accusation, qui a méconnu l'effet suspensif d'un tel pourvoi, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation relève, notamment, que la détention demeure l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par le viol d'un mineur ;
qu'eu égard à la peine encourue et à la condamnation prononcée, les garanties de représentation en justice de l'intéressé sont aléatoires et que la détention est nécessaire à titre de sûreté ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine et qui répondent aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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