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Sur le premier moyen ;
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce même Code ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée pour une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que, statuant sur un litige opposant M. Z... à Mme Y... et aux époux X..., la cour d'appel a, dans le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci au jour de l'audience pour rendre recevable des conclusions qui avaient été signifiées après l'ordonnance de clôture ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon
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