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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie D..., née X..., demeurant ... à La Fouillouse (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ere chambre civile), au profit de :
1°) M. Paul C..., demeurant Le Roule à Panissieres (Loire),
2°) Mme Y..., née A..., demeurant Le Roule à Panissières (Loire),
3°) M. Maurice A..., demeurant ...,
4°) M. André A..., demeurant ...,
5°) Mme Lucien Z..., née A..., demeurant ...,
6°) M. Joseph B..., demeurant Le Paradis à Panissières (Loire),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat de Mme D..., de Me Ricard, avocat de M. C... et des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était fait état dans aucun document de la pierre que Mme D... prétendait être une borne, et que, même s'il s'était agi au départ d'une borne, elle avait pu marquer toute autre chose que la limite de la propriété de Mme D... puisqu'elle se situait sur la partie du chemin non comprise dans cette propriété, comme cela résultait des actes de 1811 et de 1825 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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