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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Domaine de Mont Jean, lot n° 2, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Martin (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Barthélémy dont il avait été radié par la commission administrative ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve, à sa charge, qu'il remplissait l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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