AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 4 février 2000 n'avait fait qu'annuler les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 1996 et qu'il était établi que par deux assemblées générales des 18 août 1997 et 16 février 2000 non annulées à ce jour, la société Gacon avait été à nouveau désignée comme syndic, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige et répondant au conclusions, que les assignations devant le juge des référés et le juge de l'exécution, délivrées en 2000, l'avaient été par un syndic ayant qualité pour représenter le syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.