jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° K 21-11.915
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P], épouse [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
Mme [D] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.915 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [P], épouse [X], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P], épouse [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [P], épouse [X].
Mme [D] [P] [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution d'une rente d'ayant-droit à la suite du décès de son ex-époux [F] [X].
1°) ALORS QUE selon l'article L 434-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en cas de divorce, l'ex-conjoint survivant d'une personne décédée des suites d'un accident du travail a droit à une rente viagère s'il a obtenu une pension alimentaire ; que dès lors que la prestation compensatoire ne peut être assimilée à la pension alimentaire et qu'aucune disposition légale ne prévoit de pension alimentaire après le divorce, la pension visée doit s'entendre de celle accordée au titre des mesures provisoires ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Mme [P] [X] de sa demande, qu'à la date du décès, elle ne percevait aucune pension alimentaire, la cour d'appel a violé l'article L 434-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'article L 434-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale n'exclut pas que la pension alimentaire visée soit celle accordée par le jugement de divorce au titre de la part contributive de l'un des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en retenant, pour débouter Mme [P] [X] de sa demande que la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants telle que fixée par le jugement de divorce du 21 mars 2003 ne constituerait pas une telle pension, la cour d'appel a violé l'article L 434-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
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