Cour de cassation, 22 décembre 1988. 85-46.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-46.274
jurisprudence.case.decisionDate :
22 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SIFAL, dont le siège est BP 64 à Moulin à Vent, Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1985 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Y... Ginette, demeurant Gandalou, Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été engagée en qualité de comptable le 1er août 1976 par la société Falguières conserves à laquelle a succédé, par suite d'une cession de l'entreprise, la société SIFAL ; que, mise en chômage technique comme l'ensemble du personnel à partir du 22 décembre 1983, Mme Y..., le 24 avril 1984, a notifié à l'employeur son refus de la reconduction de ce chômage décidée à compter du 1er avril 1984, en précisant qu'elle considérait son contrat de travail comme rompu ; qu'en réponse, le 30 avril 1984, la société SIFAL l'ayant informée d'une convocation de l'assemblée générale du personnel avant le 15 mai 1984 et de son engagement auprès des pouvoirs publics d'une reprise du travail de l'ensemble du personnel au fur et à mesure des besoins de l'usine, par lettre du 5 mai 1984, Mme Y... a réitéré son refus de la reconduction de la mesure de chômage technique ; que la société SIFAL, après une assemblée générale réunie le 14 mai 1984, à laquelle n'avait pas assisté Mme Y..., a invité celle-ci à se présenter à son poste le 15 mai 1984 ; que, par lettre du 18 mai, la société, constatant que Mme Y... n'avait pas répondu à son offre de travail, a pris acte de ce que cette offre ne l'intéressait pas ;
Attendu que la société SIFAL fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de reprendre son travail le 15 mai 1984, Mme Y... a été à l'origine de la rupture des liens contractuels ; que seule la société SIFAL pouvait mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce qu'elle n'a pas fait ; que, par voie de conséquence, la cour d'appel qui, à tort, a considéré que le contrat était rompu, a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; que, d'autre part, si on considère qu'il s'agissait d'une rupture du fait de l'employeur, il appartenait à Mme Y... d'exécuter son préavis, en se mettant volontairement à la disposition de la société, cette dernière ayant pour seule obligation d'informer la salariée de la reprise d'activité, ce qu'elle a fait par lettre du 14 mai 1984 ; que Mme Y..., qui n'a pas repris son activité et ne s'est plus représentée à l'entreprise, ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice du préavis qu'elle n'a pas été dispensée d'exécuter ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a estimé que la prolongation de la mise au chômage technique, refusée par Mme Y... le 24 avril 1984, constituait une modification substantielle du contrat de travail ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société, dans sa réponse du 30 avril 1984, s'était bornée à atermoyer et qu'elle n'apportait pas la preuve d'une reprise d'activité des services administratifs après l'assemblée générale du 14 mai 1984, la cour d'appel a pu décider que la société était responsable de la rupture et devait les indemnités de licenciement et de préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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