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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, au profit :
1 / de la Caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est ...,
2 / du Crédit mutuel, service contentieux, CP 111, dont le siège est ... Lyon Cedex 09,
3 / du Groupement paritaire notarial d'aide au logement, dont le siège est ...,
4 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège est ...,
5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, dont le siège est ... au Mont-d'Or,
6 / de la société Diac, société anonyme, Gestion relation clientèle Lyon, dont le siège est ...,
7 / de M. X... de La Idlesia, demeurant ...,
8 / des Hospices civils de Lyon, Consultation traitement dentaire, dont le siège est ...,
9 / de la société civile professionnelle (SCP) Servant Bourrat, dont le siège est ...,
10 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dont le siège est 14, Montée Saint-Sébastien, 69001 Lyon, et chez la société anonyme Régie Modica, dont le siège est ...,
11 / de la trésorerie du 1er arrondissement de Lyon, dont le siège est ...,
12 / de la trésorerie de Vienne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Lyon rendue le 28 avril 1998, laquelle déclarait irrecevable la demande eu égard à l'absence de bonne foi de la débitrice ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de Mme Y... ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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