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Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme ;
Attendu que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
Attendu que pour fixer l'indemnité due à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit du District du plateau de Saclay, d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1998 n° 97-42.071) retient que la date de référence est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers la délibération du conseil municipal de Gif-sur-Yvette du 8 octobre 1996, qui a décidé d'appliquer par anticipation les dispositions révisées du plan d'occupation des sols et qui a donné lieu aux mesures de publicité prévues à l'article R. 123-10, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, s'agissant du plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan d'occupation des sols en cours de révision, dont l'application anticipée avait été décidée, n'était ni rendu public ni approuvé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations).
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