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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 82700 Cordes-Tolosannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société Mispouille hydraulique, société anonyme, dont le siège est 82220 Molières,
2 / de la société Moreau, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'assurances Général accident, dont le siège est ...,
4 / de la société Caruelle, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la compagnie Général accident, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Moreau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que M. X... s'est désisté du pourvoi formé à l'encontre de la société Moreau et de la société Caruelle Nicolas ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse du 7 juin 1999 qui l'a débouté de sa demande de résolution de la vente d'un tracteur et en paiement d'une somme de 59 136,47 francs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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