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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEMJP Schmitt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jack X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... était salarié de la société SEMJP Schmitt depuis le 26 septembre 1984 ; que, le 19 janvier 1994, l'employeur a proposé au salarié une réduction d'un tiers du temps de travail en raison de la baisse de la clientèle puis l'a licencié le 24 février 1994 pour avoir refusé cette modification ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de ce licenciement ;
Attendu l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 1997) de l'avoir condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un manque de base légale et de contrariété de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'existence de difficultés économiques justifiant la modification du contrat de travail proposée au salarié n'était pas établie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEMJP Schmitt aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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