Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-11.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-11.756
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 novembre 2002), qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié, la société Crédit du Nord (la banque) est intervenue, devant un juge d'instance, dans une procédure de saisie des rémunérations de M. X... pour obtenir le recouvrement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le premier juge était compétent pour statuer sur sa contestation qui ne mettait pas en cause la validité de l'acte notarié, alors, selon le moyen :
1 / qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer un écrit qui leur est soumis et dont les termes sont clairs et précis ; que pour déclarer compétent le juge d'instance, statuant en matière de saisie des rémunérations, la cour d'appel énonce que la contestation de M. X... ne mettait pas en cause la validité de l'acte notarié ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... remettait précisément en cause le titre dans son principe et la validité des droits et obligations qu'il constatait, la cour d'appel a dénaturé les termes (clairs) et précis de celles-ci en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en énonçant que le juge d'instance, statuant en matière de saisie des rémunérations, était compétent, alors que la contestation de M. X... tendait à remettre en cause l'acte notarié dans son principe et la validité des droits et obligations qu'il constatait, la cour d'appel a violé les articles L. 145-5 et R. 145-1 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait remis en cause devant la cour d'appel la validité de l'acte notarié et les droits et obligations qu'il constatait ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié, qui portait sur le compte courant de M. et Mme X..., constituait un titre exécutoire et que la demande de saisie des rémunérations de M. X... était fondée sur ce titre, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution, était compétent pour statuer sur la contestation de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de la banque à concurrence d'une certaine somme en vertu de l'acte notarié et invité la banque à réclamer les intérêts par voie d'intervention, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent se prévaloir de leur propre interprétation d'un acte lorsque les termes clairs et précis de celui-ci suffisent à en indiquer le sens ; que de même, ils doivent, sans s'arrêter à la qualification ou à la dénomination d'un acte par les parties, rechercher le contenu réel de cet acte et la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de l'acte notarié du 5 avril 1990 revêtu de la formule exécutoire qu'il n'avait pas pour objet un compte courant mais un engagement de caution hypothécaire; que ce titre, contesté dans son principe, ne pouvait, en conséquence, être un support pertinent à l'exercice d'une voie d'exécution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'acte précité en violation des articles 1134 et 1156 du Code civil et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la saisie des rémunérations du travail n'est ouverte qu'au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 5 avril 1990 revêtu de la formule exécutoire, fondant la demande de saisie des rémunérations, était insuffisant pour constater l'existence d'une obligation chiffrable et ne pouvait, en conséquence, être un support pertinent à l'exercice d'une voie d'exécution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 145-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 2 et 4 de cette loi ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte notarié, même s'il constate des garanties souscrites au profit de la banque, comporte les modalités de fonctionnement et de clôture du compte courant ouvert au nom de M. et Mme X... dans les livres de la banque ainsi que les éléments permettant l'évaluation de la créance de la banque et les modalités de calcul des intérêts applicables en cas de solde débiteur ;
que l'arrêt relève encore que lors de sa clôture, le compte présentait un solde débiteur dont le montant a été réclamé à M. et Mme X... ;
Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que la banque était titulaire à l'encontre de M. X... d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'acte notarié, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au créancier qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en énonçant que M. X... n'établissait pas que le solde débiteur du compte n° 771 745.3 ne serait pas une dette personnelle et en autorisant la saisie de ses rémunérations au profit de la banque, alors qu'il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve que l'avance qu'elle avait accordée à M. X... résultait d'un quelconque engagement personnel des débiteurs du compte litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve au mépris de l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des termes clairs et précis des relevés de banque du compte de la SCI du Beffroi et de celui de M. et Mme X... en date du 31 juillet 1989 que le virement de 1 200 000 francs du 10 juillet 1989 était intitulé "virement SCI du Beffroi vers le compte de la SCI du Beffroi" (virement virt SCI du Beffroi) et non "virement de M. et Mme X... vers la SCI du Beffroi" ; que la cour d'appel aurait dû induire de ces termes dépourvus d'ambiguïté que M. X... avait signé cet ordre de virement, non pas à titre personnel, mais en sa qualité de gérant de la SCI du Beffroi pour permettre le déblocage d'un prêt qui avait été accordé à la SCI et qu'en aucun cas, il ne s'était agi de débiter son compte personnel ; qu'en autorisant néanmoins la saisie des rémunérations de M. X... au profit de la banque, la cour d'appel a dénaturé les documents examinés en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. et Mme X... avaient ouvert un compte courant dans les livres de la banque et que ce compte présentait lors de sa clôture un solde débiteur, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Et attendu que, sous le couvert du grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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