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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eric X..., demeurant ...,
2 / Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
1 / de Mme Brigitte A..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société Ifigep, domiciliée ...,
2 / de M. Patrick Y..., domicilié ...,
3 / de la société Vignobles du Clos de Mosny, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Clos de Mosny, 37270 Montlouis-sur-Loire,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z..., Weiller, ès qualités de liquidateur de la société Ifigep, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Vignobles du Clos de Mosny ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'offre, présentée par M. Y..., notaire, ne faisait état, quant aux modalités de paiement et conditions de vente, d'aucune condition suspensive, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en levant l'option sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, les époux X... avaient ajouté une condition à celles qui leur étaient proposées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme A..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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