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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Ahmed,
- Y...OU Z... Taïda, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 14 octobre 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineure de 15 ans, par ascendant, privation de soins et d'aliments ayant entraîné la mort d'une mineure de 15 ans par ascendant, violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours sur mineure de 15 ans par ascendant ; privation de soins et d'aliments au point de compromettre la santé sur mineure de 15 ans par ascendant ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les déclarations de pourvois des demandeurs, faites par télécopies, ne répondent pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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